LA RESPONSABILITE PENALE DU MINEUR EN DROIT TUNISIEN




Sassi BEN HALIMA

II- La question des seuils d’âges

1- L'âge de la majorité pénale a été indiqué plus haut. Il a été signalé aussi le va et
vient législatif entre le seuil de 18 ans et celui de 16 ans à la suite de deux affaires
criminelles dans lesquelles, pour l’une il a semblé regrettable que la peine de mort ne
soit pas encourue, ce qui a entraîné l'abaissement de la majorité pénale de 18 à 16
ans et pour l’autre la peine de mort était encourue ce qui a entraîné le relèvement de
l'âge de la majorité de 16 à 18 ans.530 International Review of Penal Law (Vol. 75)



Il n'y a donc pas de tendances générales en vue d'élever ou d'abaisser le seuil de la
majorité pénale .

2- Au-dessous de 13 ans le mineur n'est susceptible, à raison de l'infraction qu'il a
commise, d'aucune sanction pénale et/ou mesure éducative.

3- Aucune sanction, aucune mesure n'est applicable à l'infans.

4- Il n'y a donc aucun régime spécial pour de « jeunes adultes ».

III: Constatation judiciaire de la responsabilité pénale des mineurs

1- La juridiction spécialisée compétente pour juger les mineurs auteurs d'infractions
est le juge des enfants ou le tribunal pour enfants. Selon l’article 71 du Code de la
protection de l'enfant « les enfants âgés de 13 à 18 ans révolus auxquels est imputée
une infraction qualifiée, contravention, délit ou crime ne sont pas déférés aux
juridictions pénales de droit commun. Ils ne sont justiciables que du juge des enfants
ou du tribunal pour enfants ».
Le juge des enfants compétent en matière de contraventions ou de délits est un
magistrat du deuxième rang. Le juge des enfants statue après avoir consulté deux
membres spécialisés dans le domaine de l'enfance qui donnent leur avis par écrit. Ces
deux conseillers sont choisis sur une liste établie par arrêté conjoint des ministères de
la justice, de la jeunesse et de l'enfance et des affaires sociales (art 82).
Le tribunal pour enfants compétent en matière de crimes est composée de 5 membres
qui sont:
- Le président ayant le grade d'un président de chambre à la cour d'appel.
- Deux magistrats conseillers dont l'un est chargé des fonctions de rapporteur
coordonnateur.
- Deux membres conseillers choisis parmi les personnes spécialisées dans le
domaine de l'enfance nommés sur une liste.

En matière de délits, le tribunal pour enfants est composé d'un président de chambre
et de deux membres conseillers spécialisés dans le domaine de l'enfance.
La chambre d'accusation compétente en matière d'affaires des enfants est composée
d'un président de chambre à la cour d'appel et de deux conseillers spécialisés.Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 75) 531



2- On traite d'abord de la question de l'âge, si l'enfant est âgé de moins de 13 ans il
n'est pas responsable par principe. S'il dépasse ce seuil, on procède aux recherches
nécessaires afin de prouver sa responsabilité, ou son irresponsabilité.

3- Le tribunal a recours toujours aux investigations préalables comme s'il s'agit d'un
majeur et selon les dispositions du Code de procédure pénale à la condition que ces
dernières soient en harmonie avec le Code de la protection de l'enfant.
Le juge des enfants effectue en outre par lui-même ou charge des personnes
habilitées à cet effet, toutes diligences et investigations utiles pour parvenir à la
manifestation de la vérité et à la connaissance de la personnalité de l'enfant (art 87).

4 - Non

5- La constitution de la partie civile n'est pas admise devant les juridictions pour
enfants, mais elle peut mettre en mouvement l'action publique.
La procédure alternative majeure est la procédure de la médiation qui consiste selon
l'art 113 du Code pénal en un mécanisme qui vise à conclure une conciliation entre
l'enfant auteur d'une infraction ou de son représentant légal avec la victime, son
représentant ou ses ayants droit. Elle a pour objet d'arrêter les effets des poursuites
pénales, du jugement et de l’exécution.

IV – Sanctions et mesures applicables

1- Le juge de la famille reçoit les informations et les rapports, assure la collecte des
données et convoque toute personne qu'il jugera utile pour s'assurer de la situation
réelle de l'enfant. Il peut se faire aider dans ses tâches par les agents de l'action
sociale de la région. Ce juge peut, avant de statuer, autoriser une mesure provisoire
suite à un rapport émanant du délégué à la protection de l'enfance concernant la
nécessité d'éloigner l'enfant de sa famille pour sauvegarder son intérêt. Cette mesure
provisoire est révisée mensuellement. II peut également autoriser à soumettre l'enfant
à un examen médical ou pycho-clinique ou de procéder à toutes mesures ou examens
qu'il jugera nécessaires (art 55). Il peut également prendre la décision provisoire
d'éloigner l'enfant de sa famille et autoriser à le soumettre au régime de la tutelle, tout
en obligeant ses parents à participer au recouvrement de ses dépenses et à
l'exécution de sa décision.
L'article 79 ajoute que le juge des enfants ou le tribunal pour enfants prononceront
suivant les cas les mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation532 International Review of Penal Law (Vol. 75)



qui semblent appropriées. L'article 87 affirme que le juge des enfants peut, dans
l'intérêt de l'enfant, ordonner l'une des mesures citées et rendre une décision motivée.

Même les enfants placés sous le régime de la liberté surveillée sont surveillés par des
délégués permanents rémunérés et par des délégués bénévoles à la liberté surveillée.

2- La réponse à cette question réside dans l'article 99 : « Si les faits sont établis à
l'égard de l'enfant, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants prononce, par
décision motivée, I'une des mesures suivantes :
1- la remise de l'enfant à ses parents, à son tuteur à la personne qui en a la
garde ou à une personne de confiance.
2- la remise de l'enfant au juge de la famille.
3- le placement de l'enfant dans un établissement public ou privé destiné à l'éducation
et à la formation professionnelle habilitée.
4- le placement de l'enfant dans un centre médical ou médico-éducatif habilité.
5- le placement de l'enfant dans un centre de rééducation ».

Une condamnation pénale peut être infligée à l'enfant s'il s'avère que sa rééducation
est nécessaire, tout en considérant les dispositions du présent code.
Dans ce cas, la rééducation se fait dans un établissement spécialisé et à défaut dans
un pavillon de la prison réservé aux enfants.
L'article 100 ajoute que ces mesures (ci-dessus indiquées) ne peuvent jamais excéder
la période où l'enfant aura atteint l'âge de 18 ans.

3- II n'y a pas d'emprisonnement désigné dans la loi.
3- L'article 43 du Code pénal dispose : « Tombent sous la loi pénale, les délinquants
âgés de plus de 13 ans révolus et de moins de 18 ans révolus.
Toutefois, lorsque la peine encourue est la peine de mort ou l'emprisonnement à vie,
elle est remplacée par un emprisonnement de 10 ans.
Si la peine encourue est celle de l'emprisonnement à temps, elle est réduite de
moitié ».


4- L'excuse de minorité existe en droit tunisien et permet de modérer la peine.

5- Pour la liberté surveillée l'article 107 dispose : « La surveillance des enfants placés
sous le régime de la liberté surveillée est assurée par des délégués permanents
rémunérés et des délégués bénévoles à la liberté surveillée.Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 75) 533



Le délégué à la liberté surveillée fait rapport au juge saisi de l'affaire en cas de
mauvaise conduite de l'enfant, de son péril moral, d'entraves systématiques à
l'exercice de la surveillance, ainsi que dans le cas ou une modification de placement
ou de garde lui paraît utile.

6- Non, cette tendance à la dépénalisation du droit pénal des mineurs n'existe pas en
droit tunisien car la sanction reste le plus efficace moyen de rééducation, mais ce
moyen doit tenir compte la jeunesse de l'enfant ; la sanction doit être souple.

7- Non, elle est remplacée d'une peine de 10 ans.


8- Non, la peine maximum est de 10 ans de prison






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