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10-11-2010, 01:53 PM
LA RESPONSABILITE PENALE DU MINEUR EN DROIT TUNISIEN
Sassi BEN HALIMA
1- Le principe de l'irresponsabilité pénale du mineur figure en droit tunisien dans
l'article 43 qui dispose « Tombent sous la loi pénale, les délinquants âgés de plus de
13 ans révolus et de moins de 18 ans révolus.
Toutefois, lorsque la peine encourue est la peine de mort ou l'emprisonnement à vie,
elle est remplacée par un emprisonnement de 10 ans.
Si la peine encourue est celle de l'emprisonnement à temps, elle est réduite de
moitié ».
Tout d'abord le seuil du discernement était fixé à 7 ans et le seuil de la majorité pénale à 15 ans, ensuite on a remonté l'âge de la majorité pénale à 18 ans.
Le seuil de la majorité pénale a subi deux transformations:
D'abord, on a considéré que le seuil de 18 ans était tellement élevé qu'il privait de
sanctionner des personnes qui ont acquis par l'effet des mass-media, les séries
policières, la capacité de commettre des actes tellement graves qu'il était injuste de ne pas les soumettre à la rigueur du droit pénal, et c'est en 1968 que l'âge de la majorité
pénale a été abaissé à 16 ans à l'occasion d'un meurtre horrible commis par deux
mineurs âgés de plus de 16 ans et de moins de 18 ans, leur jeune âge étant un
obstacle pour l'application de la peine de mort.
Cette affaire a tellement choqué le Président de la république qu'il a donné des
instructions pour abaisser la majorité pénale de 18 à 16 ans.
Mais la rédaction de l'article 43 du code pénal a subi une deuxième modification:
La modification du 4 juin 1982 :à l'occasion d'une affaire horrible dans laquelle un
mineur a commis un meurtre, la peine encourue était la peine de mort, or le mineur
Professeur des Facultés de Droit, Président de l’Association Tunisienne de Droit Privé et de l’Association Tunisienne de Droit Pénal.
*528 International Review of Penal Law (Vol. 75)
était le fils d'une personnalité haut placée, des instructions présidentielles furent
données pour relever l'âge de la majorité pénale.
On a conforté ce seuil de 18 ans par l'article 71 du Code de la protection de l'enfant
« Les enfants âgés de 13 à 18 ans révolus auxquels est imputée une infraction
qualifiée contravention délit ou crime ne sont pas déférés aux juridictions pénales de
droit commun. Ils ne sont justiciables que du juge des enfants ou du tribunal pour
enfants ».
Donc le texte sur la responsabilité pénale existe et il est clarifié par d'autres textes
législatifs, ce qui fait que l'intervention de la jurisprudence est inutile car le texte existe et il n'est en aucun point ambigu.
En revanche, la jurisprudence est intervenue avant l'entrée en vigueur du Code de la
protection de l'enfant pour affirmer que l'âge à prendre en considération est l'âge de
l'enfant lors de la commission du crime, mais ce principe jurisprudentiel figure à
l'heure actuelle dans le code de la protection de l'enfant.
2ème question:
La notion de culpabilité suppose la commission d'une faute au sens large, soit
intentionnelle soit d'imprudence ou de négligence. Cette faute constitue l'élément
moral de l'infraction et s'il n'y a pas une faute il n'y a pas de culpabilité et il n'y a pas
d'infraction au sens classique du terme. Dans ce cas le problème de la responsabilité
n'est pas concevable.
Quant à l'imputabilité qui est définie dans le code pénal Italien de 1930 dans son
article 85 comme étant la capacité de comprendre et de vouloir, elle suppose une
conscience et une volonté libre ce qui exclut les cas de troubles psychiques ou de
contrainte. Dès lors, la responsabilité pénale de l'auteur est envisageable.
Donc pour qu'il y ait responsabilité pénale au sens strict, il faut que le délinquant ait
commis une faute (culpabilité) et que cette faute puisse lui être imputée (imputabilité).
Une seconde distinction s'impose entre la responsabilité pénale au sens juridique et la
responsabilité criminologique .
La responsabilité pénale au sens juridique, comme on vient de le voir, n'est pas
envisageable lorsqu'il n'y a pas une faute imputable à l'auteur de l'infraction commise.
En revanche la responsabilité criminologique est fondée sur le risque que l'individu fait
courir à la collectivité.
On constate que le principe repose en droit tunisien sur un fondement classique de
« imputabilité-culpabilité » car le mineur de moins de 13 ans bénéficie d'une
présomption irréfragable d'irresponsabilité pénale, alors que le mineur de plus de 13Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 75) 529
ans bénéficie d'une présomption simple ce qui signifie que si l’on prouve l'intention de
nuire et de porter préjudice à autrui, ce mineur peut se voir infligé des peines.
3ème question :
Non, il n'y a aucune tendance doctrinale ou législative actuelle visant à attribuer à la
responsabilité pénale du mineur un fondement spécifique.
L'analyse de la responsabilité du mineur reste classique.
4ème question:
Non, il n'y a pas de concept spécifique d’ « d'infraction juvénile » indépendant de la
responsabilité pénale. Les infractions commises par les mineurs peuvent être
commises par des majeurs, seules les peines ne sont pas les mêmes.
5
ème
question:
Il n'y a aucune tendance à exclure du bénéfice du droit pénal des mineurs en vue de
les soumettre à un régime identique à celui des majeurs, certaines infractions
particulièrement graves. Toutes les infractions, quelle que soit leur gravité, sont
soumises pour les mineurs au même régime.
6ème
question:
Il n'existe aucune disposition visant à mettre en oeuvre la responsabilité des parents
du fait des agissements délictueux de leurs enfants mineurs sur le fondement d'une
responsabilité objective.
Le principe de la personnalité des délits et des peines reste la règle
íÊÈÚ
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1- Le principe de l'irresponsabilité pénale du mineur figure en droit tunisien dans
l'article 43 qui dispose « Tombent sous la loi pénale, les délinquants âgés de plus de
13 ans révolus et de moins de 18 ans révolus.
Toutefois, lorsque la peine encourue est la peine de mort ou l'emprisonnement à vie,
elle est remplacée par un emprisonnement de 10 ans.
Si la peine encourue est celle de l'emprisonnement à temps, elle est réduite de
moitié ».
Tout d'abord le seuil du discernement était fixé à 7 ans et le seuil de la majorité pénale à 15 ans, ensuite on a remonté l'âge de la majorité pénale à 18 ans.
Le seuil de la majorité pénale a subi deux transformations:
D'abord, on a considéré que le seuil de 18 ans était tellement élevé qu'il privait de
sanctionner des personnes qui ont acquis par l'effet des mass-media, les séries
policières, la capacité de commettre des actes tellement graves qu'il était injuste de ne pas les soumettre à la rigueur du droit pénal, et c'est en 1968 que l'âge de la majorité
pénale a été abaissé à 16 ans à l'occasion d'un meurtre horrible commis par deux
mineurs âgés de plus de 16 ans et de moins de 18 ans, leur jeune âge étant un
obstacle pour l'application de la peine de mort.
Cette affaire a tellement choqué le Président de la république qu'il a donné des
instructions pour abaisser la majorité pénale de 18 à 16 ans.
Mais la rédaction de l'article 43 du code pénal a subi une deuxième modification:
La modification du 4 juin 1982 :à l'occasion d'une affaire horrible dans laquelle un
mineur a commis un meurtre, la peine encourue était la peine de mort, or le mineur
Professeur des Facultés de Droit, Président de l’Association Tunisienne de Droit Privé et de l’Association Tunisienne de Droit Pénal.
*528 International Review of Penal Law (Vol. 75)
était le fils d'une personnalité haut placée, des instructions présidentielles furent
données pour relever l'âge de la majorité pénale.
On a conforté ce seuil de 18 ans par l'article 71 du Code de la protection de l'enfant
« Les enfants âgés de 13 à 18 ans révolus auxquels est imputée une infraction
qualifiée contravention délit ou crime ne sont pas déférés aux juridictions pénales de
droit commun. Ils ne sont justiciables que du juge des enfants ou du tribunal pour
enfants ».
Donc le texte sur la responsabilité pénale existe et il est clarifié par d'autres textes
législatifs, ce qui fait que l'intervention de la jurisprudence est inutile car le texte existe et il n'est en aucun point ambigu.
En revanche, la jurisprudence est intervenue avant l'entrée en vigueur du Code de la
protection de l'enfant pour affirmer que l'âge à prendre en considération est l'âge de
l'enfant lors de la commission du crime, mais ce principe jurisprudentiel figure à
l'heure actuelle dans le code de la protection de l'enfant.
2ème question:
La notion de culpabilité suppose la commission d'une faute au sens large, soit
intentionnelle soit d'imprudence ou de négligence. Cette faute constitue l'élément
moral de l'infraction et s'il n'y a pas une faute il n'y a pas de culpabilité et il n'y a pas
d'infraction au sens classique du terme. Dans ce cas le problème de la responsabilité
n'est pas concevable.
Quant à l'imputabilité qui est définie dans le code pénal Italien de 1930 dans son
article 85 comme étant la capacité de comprendre et de vouloir, elle suppose une
conscience et une volonté libre ce qui exclut les cas de troubles psychiques ou de
contrainte. Dès lors, la responsabilité pénale de l'auteur est envisageable.
Donc pour qu'il y ait responsabilité pénale au sens strict, il faut que le délinquant ait
commis une faute (culpabilité) et que cette faute puisse lui être imputée (imputabilité).
Une seconde distinction s'impose entre la responsabilité pénale au sens juridique et la
responsabilité criminologique .
La responsabilité pénale au sens juridique, comme on vient de le voir, n'est pas
envisageable lorsqu'il n'y a pas une faute imputable à l'auteur de l'infraction commise.
En revanche la responsabilité criminologique est fondée sur le risque que l'individu fait
courir à la collectivité.
On constate que le principe repose en droit tunisien sur un fondement classique de
« imputabilité-culpabilité » car le mineur de moins de 13 ans bénéficie d'une
présomption irréfragable d'irresponsabilité pénale, alors que le mineur de plus de 13Revue Internationale de Droit Pénal (Vol. 75) 529
ans bénéficie d'une présomption simple ce qui signifie que si l’on prouve l'intention de
nuire et de porter préjudice à autrui, ce mineur peut se voir infligé des peines.
3ème question :
Non, il n'y a aucune tendance doctrinale ou législative actuelle visant à attribuer à la
responsabilité pénale du mineur un fondement spécifique.
L'analyse de la responsabilité du mineur reste classique.
4ème question:
Non, il n'y a pas de concept spécifique d’ « d'infraction juvénile » indépendant de la
responsabilité pénale. Les infractions commises par les mineurs peuvent être
commises par des majeurs, seules les peines ne sont pas les mêmes.
5
ème
question:
Il n'y a aucune tendance à exclure du bénéfice du droit pénal des mineurs en vue de
les soumettre à un régime identique à celui des majeurs, certaines infractions
particulièrement graves. Toutes les infractions, quelle que soit leur gravité, sont
soumises pour les mineurs au même régime.
6ème
question:
Il n'existe aucune disposition visant à mettre en oeuvre la responsabilité des parents
du fait des agissements délictueux de leurs enfants mineurs sur le fondement d'une
responsabilité objective.
Le principe de la personnalité des délits et des peines reste la règle
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